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Article 8 AUTONOME (Décision n° 2019-124 du 24 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 25 et 26 mai 2019)

Article 8 AUTONOME (Décision n° 2019-124 du 24 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 25 et 26 mai 2019)


La société France Télévisions met à la disposition de chaque liste habilitée à participer à la campagne électorale des moyens de production identiques.
Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur. Ils tiennent compte de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les listes.