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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-363 du 24 avril 2019 étendant les pouvoirs de police judiciaire des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 511-3 du code de la consommation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-363 du 24 avril 2019 étendant les pouvoirs de police judiciaire des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 511-3 du code de la consommation)


L'article L. 205-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Sur place ou sur convocation, recueillir tout renseignement, toute justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, nécessaires aux contrôles ; »
2° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
« Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » ;
3° Il est ajouté un V et un VI ainsi rédigés :
« V.-Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, ils peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction.
« VI.-Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, ils peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
« Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 512-16 du code de la consommation. »