I.-Avant l'article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré l'intitulé suivant : « Chapitre VIII.-Autorités compétentes en matière de coopération agricole ».
II.-Le chapitre VIII du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, créé au I, est ainsi modifié :
1° L'article L. 528-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le haut conseil » sont remplacés par les mots : « I.-Le Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, » et les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « notamment » est supprimé et les mots : « de ses adhérents » sont remplacés par les mots : « des coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles qui le composent » ;
d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il établit un bilan annuel des mises en demeure qu'il a effectuées en application du premier alinéa de l'article L. 528-2. » ;
e) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il a pour mission d'élaborer un guide sur les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés coopératives et de leurs unions dont les chapitres obligatoires peuvent être fixés par voie réglementaire. Il publie chaque année une mise à jour de son guide de bonnes pratiques et un rapport qui présente une synthèse de sa mise en œuvre dans les sociétés coopératives qui établissent des comptes consolidés. » ;
f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, un : « II.-» est inséré avant les mots : « Le haut conseil », le mot : « élus » est inséré après le mot : « représentants » et les mots : « désignées par l'autorité administrative » sont insérés après le mot : « compétence » ;
-les deuxième à quatrième phrases deviennent un nouvel alinéa ;
-entre les deux alinéas résultant de la précédente modification, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Une commission consultative composée de représentants des organisations professionnelles agricoles, de représentants de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions et, le cas échéant, de personnalités qualifiées est constituée au sein du haut conseil. Elle peut être consultée sur toute question relative à l'application du droit coopératif et au fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions. Les conditions dans lesquelles elle se réunit et rend ses avis sont fixées par voie réglementaire. » ;
g) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le haut conseil établit une charte d'éthique et de déontologie visant à prévenir et traiter les conflits d'intérêt dans le cadre de son activité. » ;
h) Au dernier alinéa, après les mots : « instances d'administration », sont insérés les mots : « et de la commission consultative mentionnée au deuxième alinéa du II » ;
2° Après l'article L. 528-1, sont insérés deux articles L. 528-2 et L. 528-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 528-2.-I.-Lorsqu'il reçoit d'un réviseur le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 527-1-3 ou de l'article L. 527-1-4, le Haut Conseil de la coopération agricole en informe le ministre chargé de l'agriculture. Il met s'il y a lieu les organes de direction et d'administration de la société coopérative en cause en demeure de prendre des mesures correctives dans un délai qu'il fixe.
« Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole peut demander à l'organe d'administration de la coopérative de convoquer une assemblée générale.
« Si la coopérative n'organise pas d'assemblée générale dans les deux mois à compter de la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, celui-ci convoque lui-même cette assemblée générale aux frais de la coopérative.
« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale, le Haut Conseil de la coopération agricole peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux organes de direction ou d'administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération qui sont méconnus.
« II.-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 631-26 peuvent demander au Haut Conseil de la coopération agricole de s'assurer que les statuts d'une société coopérative, son règlement intérieur ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24 et qu'un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs. Dans l'hypothèse où il conclut que les conditions prévues au II de l'article L. 631-24-3 ne sont pas remplies, il en informe les agents qui l'ont sollicité.
« Art. L. 528-3.-Un médiateur de la coopération agricole est nommé par décret, après avis du comité directeur du Haut Conseil de la coopération agricole. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable aux médiations qu'il effectue.
« Les attributions du médiateur de la coopération agricole, les modalités d'exécution de sa mission et les conditions de la contribution du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631-27 à cette mission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »