La section 1 du chapitre VII du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 527-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° L'article L. 527-1-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le rapport établit que la société coopérative ou l'union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur définit, en lien avec les organes de direction et d'administration, les mesures correctives à prendre ainsi que le délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le réviseur s'assure de la bonne mise en œuvre des mesures correctives demandées. En cas de carence de la société coopérative ou de l'union à l'expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre des mesures correctives demandées en réponse à un manquement à la réglementation, ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur transmet une copie de son rapport au Haut Conseil de la coopération agricole. » ;
c) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
3° Après l'article L. 527-1-3, il est inséré un article L. 527-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 527-1-4.-Un contrôle peut être effectué par une fédération agréée pour la révision à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole de façon complémentaire à la révision prévue à l'article L. 527-1.
« Le Haut Conseil de la coopération agricole diligente un tel contrôle :
« 1° S'il l'estime nécessaire au regard de l'instruction des pièces qui doivent lui être transmises annuellement ;
« 2° S'il est saisi à cet effet par un cinquième au moins des membres de la société dont il a vérifié la qualité au regard de la liste des adhérents qui lui est transmise par la société coopérative ;
« 3° Si la société coopérative ne met pas à la disposition des associés coopérateurs les documents qui doivent leur être remis ;
« 4° S'il reçoit du commissaire aux comptes l'information prévue au second alinéa du II de l'article L. 521-3-1 ;
« 5° S'il est saisi par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 631-26 en application du dernier alinéa de l'article L. 528-2.
« Ce contrôle donne lieu à un rapport du réviseur, dont une copie est transmise au Haut Conseil de la coopération agricole. »