Le chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 521-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un souci de transparence et afin d'assurer une bonne compréhension par tout nouvel associé coopérateur des informations contenues dans les documents qui lui sont remis, notamment le document récapitulatif mentionné au h du I de l'article L. 521-3, celui-ci reçoit lors de son adhésion une information sur les valeurs et les principes coopératifs, ainsi que sur les conditions de fonctionnement de la coopérative à laquelle il adhère et les modalités de rémunération qu'elle pratique. » ;
2° Le h du I de l'article L. 521-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« h) L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant l'engagement de ce dernier. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer, ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers comprenant s'il y a lieu les acomptes et compléments de prix, telles que prévues par le règlement intérieur. » ;
3° L'article L. 521-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'organe » sont remplacés par les mots : « I.-L'organe » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, sept alinéas ainsi rédigés :
« II.-L'organe chargé de l'administration établit un document présentant la part des résultats de la société coopérative qu'il propose de reverser aux associés coopérateurs à titre de rémunération du capital social et de ristournes ainsi que la part des résultats des filiales destinée à la société coopérative, en expliquant les éléments pris en compte pour les déterminer. Ce document est adressé à chaque associé coopérateur avec sa convocation à l'assemblée générale.
« Lorsque la société coopérative est tenue de désigner un commissaire aux comptes, celui-ci atteste l'exactitude des informations figurant sur le document mentionné au précédent alinéa. Son attestation est jointe à ce document. Si le commissaire aux comptes émet des observations ou s'il refuse de remettre une attestation, il en informe sans délai le Haut Conseil de la coopération agricole.
« III.-L'organe chargé de l'administration présente lors de l'assemblée générale ordinaire un document donnant des informations :
« 1° Sur l'écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire, et le prix effectivement payé aux associés coopérateurs pour leurs apports ;
« 2° Sur les écarts constatés entre ce prix et les différents indicateurs relatifs aux coûts de production et aux prix des produits agricoles et alimentaires éventuellement pris en compte dans le règlement intérieur pour fixer les critères et modalités de détermination du prix des apports, ou, à défaut, tous indicateurs disponibles relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère la coopérative. Ce document précise que la coopérative engage sa responsabilité si ces informations ne sont pas sincères.
« L'organe chargé de l'administration de la coopérative communique aux associés coopérateurs, selon la fréquence mentionnée dans le règlement intérieur, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels la coopérative opère.
« IV.-Dans le mois qui suit l'assemblée générale ordinaire, une information sur la rémunération définitive globale liée aux apports de l'associé coopérateur, incluant le prix des apports versé sous forme d'acompte et de compléments de prix et les ristournes, est transmise à chaque associé coopérateur. Cette rémunération peut être présentée par unité de mesure. » ;
« V.-Engage la responsabilité de la coopérative le fait de fixer une rémunération des apports abusivement basse au regard des indicateurs prévus aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 ou de tout autre indicateur public disponible.
« L'action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministre chargé de l'économie, après avis motivé du ministre chargé de l'agriculture ainsi que du Haut Conseil de la coopération agricole, ou, après la procédure de médiation prévue à l'article L. 528-3, par toute personne justifiant d'un intérêt direct et certain.
« Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent V. Il peut également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent V lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la pratique a été mise en œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée.
« La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par l'organe chargé de l'administration de la société coopérative. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
« Les litiges relatifs à l'application du présent V sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
« Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation de la pratique abusive ou toute autre mesure provisoire.
« Dans la mise en œuvre de ces dispositions, la juridiction tient compte des spécificités des contrats coopératifs » ;
c) Au début du dernier alinéa du même article, il est ajouté un : « VI.-» ;
4° Après l'article L. 521-3-1, sont insérés deux articles L. 521-3-2 et L. 521-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-3-2.-Le règlement intérieur complète les règles d'organisation et de fonctionnement fixées par les statuts.
« Il précise notamment les règles de composition, de représentation et de remplacement des membres, de quorum, les modalités de convocation, d'adoption et de constatation des délibérations de l'organe chargé de l'administration et le cas échéant des autres instances, statutaires ou non statutaires, mises en place par la coopérative.
« Il fixe également :
« 1° Les critères et modalités de détermination et de révision du prix des apports, comprenant, le cas échéant, les modalités de prise en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24 choisis pour calculer ce prix ;
« 2° Les modalités de détermination du prix des services ou des cessions d'approvisionnement ;
« 3° Les modalités pratiques de retrait de l'associé coopérateur ;
« 4° Les modalités du remboursement des parts sociales qui intervient de droit dans le délai maximal prévu par les statuts.
« Le règlement intérieur rappelle les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la médiation et, le cas échéant, à tout autre mode de règlement des litiges.
« Art. L. 521-3-3.-I.-Lorsque les statuts de la société coopérative prévoient qu'une indemnité est due par l'associé coopérateur en cas de retrait anticipé, cette indemnité est proportionnée aux incidences financières de ce retrait pour la coopérative et tient compte des pertes induites par le retrait de cet associé et de la durée restant à courir jusqu'à la fin de son engagement.
« Dans l'hypothèse où le retrait est motivé par un changement du mode de production permettant l'obtention d'un signe mentionné au 1° de l'article L. 640-2 ou de la mention “ issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” prévue au 2° du même article, le montant de l'indemnité demandée est réduit, de même que le délai de préavis éventuellement applicable. La coopérative n'est pas tenue d'accorder ces réductions si elle est en mesure de justifier que la valeur supplémentaire générée par ce changement du mode de production est effectivement prise en compte dans la rémunération des apports.
« II.-La conclusion ou la modification d'un contrat régissant l'apport de produits, notamment d'un contrat relatif au processus de production de ces apports, entre la coopérative et l'associé coopérateur en cours d'engagement statutaire, oblige les parties à définir une date d'échéance unique pour l'engagement coopératif et pour ce contrat. Celle-ci ne peut pas dépasser la date d'échéance du contrat le plus long. »