I. - Sous réserve des dispositions du II, l'article 1er de la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Toutefois, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et pour les personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de ce même article, est possible jusqu'à une date définie par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.
Les agréments des personnes exerçant les activités mentionnées au II du même article L. 254-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, détenus par les personnes physiques ou morales exerçant ces activités restent valables.
II. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime, créé par le 3° de l'article 1er de la présente ordonnance, une personne détenant le 1er avril 2019, dans un établissement mentionné à l'article L. 510-1 du même code bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1 du même code, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et qui est membre, à la date de publication de l'ordonnance, d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II du même article L. 254-1, peut cumuler ces fonctions jusqu'au terme de ce mandat. Toutefois, elle ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
III. - Les dispositions du I de l'article L. 254-10-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ne s'appliquent aux personnes mentionnées aux 2° et 3° du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement qu'à compter du 1er janvier 2022.
IV. - Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ne sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte qu'à compter d'une date définie par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023.