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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général)


Le chapitre 1er du titre 4 du livre 4 du code de la sécurité sociale (Partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° La section 1 comprend les articles R. 441-1 à R. 441-5 et elle est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé : « Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article R. 441-1, les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
c) Au deuxième alinéa de l'article R. 441-2, les mots : « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
d) A l'article R. 441-3 :


-au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : «, par tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « 7°, » sont supprimés ;


2° La section 2 comprend les articles R. 441-6 à R. 441-8 et elle est ainsi rédigée :


« Section 2
« Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident


« Art. R. 441-6.-Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
« Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.


« Art. R. 441-7.-La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.


« Art. R. 441-8.-I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
« Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
« II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » ;


3° Les articles R. 441-6 à R. 441-9 deviennent, respectivement, les articles R. 441-9 à R. 441-12 et les articles R. 441-12 et R. 441-13 deviennent, respectivement, les articles R. 441-13 et R. 441-14 ;
4° Les articles R. 441-10 et R. 441-11 sont abrogés ;
5° Après la section 2, il est créé unesection 3 intitulée : « Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles », qui comprend les articles R. 441-9 à R. 441-18 ;
6° Au deuxième alinéa de l'article R. 441-9 tel qu'il résulte du 3°, la référence : « R. 441-10 » est remplacée par les références : « R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9, R. 461-10 » et la référence « R. 443-3 » est remplacée par la référence : « R. 441-16 » ;
7° A l'article R. 441-14 tel qu'il résulte du 3° :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Le dossier », sont insérés les mots : « mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 » et les mots : « doit comprendre » sont remplacés par le mot : « comprend » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « du travail ou de maladie professionnelle » ;
c) Au 4°, les mots : « parvenues à la caisse de chacune des parties » sont remplacés par les mots : « communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur » ;
d) Le 5° est complété par les mots : « ou, le cas échéant, tout autre organisme » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : «, ou à leurs mandataires » sont supprimés ;
8° Au dernier alinéa de l'article R. 441-15, les mots : « au quatrième alinéa de l'article R. 441-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 441-18 » ;
9° L'article R. 441-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 441-16.-En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
« La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
« L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
« Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. » ;


10° Après l'article R. 441-17, il est inséré un article R. 441-18 ainsi rédigé :


« Art. R. 441-18.-La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
« L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
« La caisse informe le médecin traitant de cette décision. »