L'article R. 437-3-1 est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et en application de l'article L. 437-13 du présent code. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les mentions prévues à l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale, les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales peuvent faire figurer sur leurs vêtements la mention : “ agent de développement de la fédération départementale (ou interdépartementale) de pêche et de protection du milieu aquatique ”. »