Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 436-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
-du sandre à 0,50 mètre et du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
-de l'ombre commun à 0,35 mètre et du brochet à 0,60 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie ».