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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce)


Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 436-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :


-du sandre à 0,50 mètre et du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
-de l'ombre commun à 0,35 mètre et du brochet à 0,60 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie ».