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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce)


L'article R. 436-18 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « poissons » est inséré le mot : «, grenouilles » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « dans les eaux de 2e catégorie » sont supprimés ;
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm. La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque ».