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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-346 du 20 avril 2019 modifiant les dispositions du code du sport (partie réglementaire))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-346 du 20 avril 2019 modifiant les dispositions du code du sport (partie réglementaire))


La section 1 du chapitreII du titre IV du livre Ier du même code (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs » ;
2° Les intitulés des sous-sections et paragraphes sont supprimés ;
3° Les articles R. 142-1 à R. 142-6 et R. 142-12 à R. 142-15 sont abrogés ;
4° L'article R. 142-7 est ainsi rédigé :


« Art. R. 142-7.-Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
« Cette commission est consultée sur tout projet de règlement d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16.
« La commission comprend :
« 1° Le directeur des sports ou son représentant ;
« 2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
« 3° Quatre représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de l'écologie et des collectivités territoriales ;
« 4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;
« 5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;
« 6° Trois représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ;
« 8° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
« 9° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
« 10° Trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français.
« Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
« Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.
« Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.
« Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés pour une durée de cinq ans.
« A l'exception des membres mentionnés aux 1°, 8° et 9° ci-dessus, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
« Le mandat est renouvelable une fois.
« En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est renouvelable deux fois. » ;


5° L'article R. 142-8 est ainsi rédigé :


« Art. R. 142-8.-I. − Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 fait l'objet d'une concertation menée, pendant un minimum de trois mois et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des sports, avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ainsi qu'avec les associations nationales d'élus locaux et les associations de propriétaires et de gestionnaires de ce type d'équipement. Cette concertation porte notamment sur l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
« II. − Le projet de règlement est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission.
« III. − Pour les projets de règlement ayant pour seul objet la modification de normes relatives à la sécurité, le délai minimum de concertation est réduit à un mois et les arrêtés du ministre chargé des sports mentionnés au I et à l'article R. 142-9 prévoient des modalités de concertation et une notice d'impact allégées.
« IV. − La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission. » ;


6° Le 6° de l'article R. 142-9 est ainsi rédigé :
« 6° La teneur et les résultats des concertations préalablement engagées par la fédération. » ;
7° Après le dernier alinéa de l'article R. 142-10, sont insérés les deux alinéas suivants :
« La commission peut, lorsqu'elle rend son avis, demander que le règlement qui lui est soumis fasse l'objet d'une évaluation de son impact effectif au terme d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à deux ans.
« Elle peut également demander l'évaluation de l'impact effectif d'un règlement en vigueur d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions. » ;
8° Au troisième alinéa de l'article R. 142-11, après les mots : « au Bulletin officiel du ministère », est inséré le mot : « chargé ».