Lorsque la préparation d'un diplôme mentionné dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les usagers qui s'y inscrivent, acquittent les droits d'inscription auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.