Articles

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Un usager inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé qui bénéficie, à l'issue du premier semestre, d'une réorientation dans le même établissement, n'acquitte pas de nouveaux droits d'inscription.
En cas de réorientation de l'usager inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'établissement d'origine reverse à l'établissement d'accueil la moitié des droits d'inscription acquittés par l'usager. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement d'origine est valable dans l'établissement d'accueil.