Les montants annuels des droits d'inscription des usagers qui ne remplissent pas l'une des conditions posées aux articles 3 à 6 sont fixés conformément au tableau 2 annexé au présent arrêté.
Lorsque l'usager en fait la demande au moment de son inscription, le versement en plusieurs fois du montant des droits d'inscription peut être autorisé par l'établissement. Le premier versement est acquitté lors de l'inscription.