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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


L'article R. 719-50 du même code est ainsi rédigé :


« Art. R. 719-50.-Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription :
« 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ;
« 2° Les étudiants dont l'inscription répond aux orientations stratégiques de l'établissement ;
« La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.
« L'exonération peut être totale ou partielle. »