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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des établissements financiers)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des établissements financiers)


En application du quatrième alinéa de l'article L. 511-28 du code monétaire et financier, l'établissement financier français assortit sa notification de libre prestation de services à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations suivantes :
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel il envisage d'exercer son activité ;
2° La nature des services bancaires qu'il envisage d'y fournir.
L'établissement financier français peut alors commencer à exercer ses activités sur le territoire de l'Etat membre d'accueil concerné.
L'établissement financier français qui désire exercer, sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, une ou plusieurs activités autres que celles ayant déjà fait l'objet d'une première notification, ou cesser d'y exercer les activités notifiées, est tenu d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.