Lorsqu'un établissement financier français envisage de modifier les renseignements mentionnés aux points 2, 3 ou 4 de l'article 4, il en informe par écrit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil un mois au moins avant la réalisation de la modification envisagée.