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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des établissements financiers)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des établissements financiers)


Lorsqu'elle communique à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil une notification de libre établissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui transmet également les informations et documents suivants :
1° L'attestation de conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 511-4 du code monétaire et financier ;
2° Le montant et la composition des fonds propres de l'établissement financier français ainsi que les montants totaux d'exposition au risque calculés conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé de l'un ou de chacun des établissements de crédit qui est son entreprise mère.