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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit)


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la notification de libre prestation de services à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Cette transmission est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 de la Commission européenne du 27 août 2014 susvisé.
Les établissements de crédit importants au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé, qui souhaitent fournir leurs services sur le territoire d'un Etat membre non participant au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé, sont soumis aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 susvisé.