En application du II de l'article L. 511-27 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit français assortit sa notification de libre prestation de services à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations prévues à l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 1151/2014 de la Commission européenne du 4 juin 2014 susvisé. Il peut alors commencer à exercer ses activités sur le territoire de l'Etat membre d'accueil concerné.
Cette notification est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 de la Commission européenne du 27 août 2014 susvisé.
L'établissement de crédit français qui désire exercer, sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, une ou plusieurs activités autres que celles ayant déjà fait l'objet d'une première notification, ou cesser d'y exercer les activités notifiées, est tenu d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions et formes prescrites par le présent article.