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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit)


En cas de modification portant sur l'une des informations prévues aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article 2, l'établissement de crédit français en informe par écrit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins un mois avant d'effectuer la modification envisagée.
La notification prévue au présent article comporte les informations mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 1151/2014 de la Commission européenne du 4 juin 2014 susvisé. Elle est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 de la Commission européenne du 27 août 2014 susvisé.
Sauf lorsque sa succursale est établie sur le territoire d'un Etat membre participant au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé, cet établissement informe également, dans le même délai et selon les mêmes formes, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de la modification envisagée.