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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit)


La succursale d'un établissement de crédit français peut être établie et commencer à exercer ses activités dès réception, de la part de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, des dispositions d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 de la Commission européenne du 27 août 2014 susvisé ou, en l'absence d'une telle communication, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de la transmission prévue au II de l'article 2.
Toutefois, en application de l'article 11 du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 susvisé, lorsque cet établissement envisage d'établir une succursale sur le territoire d'un Etat membre participant au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé, le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations mentionnées au I de l'article 2.