I. - En application du I de l'article L. 511-27 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit français assortit sa notification de libre établissement d'une succursale à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations suivantes :
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale ;
2° Un programme d'activités indiquant notamment le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale ;
3° L'adresse de la succursale ;
4° Le nom des dirigeants de la succursale.
La notification prévue au présent I comporte les informations mentionnées à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1151/2014 de la Commission européenne du 4 juin 2014 susvisé. Elle est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 de la Commission européenne du 27 août 2014 susvisé.
II. - Lorsqu'elle transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil une notification de libre établissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui communique également le montant et la composition des fonds propres de l'établissement de crédit français ainsi que la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
La transmission prévue au présent II est effectuée conformément aux conditions prévues à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 de la Commission européenne du 27 août 2014 susvisé.