Dans les deux mois à compter de la réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement d'exécution (UE) n° 926/2014 de la Commission européenne du 27 août 2014 susvisé, l'Autorité prépare la surveillance de l'établissement de crédit européen et lui communique la liste des dispositions d'intérêt général auxquelles est soumis l'exercice d'activités bancaires en France dans les conditions prévues par l'article 7 de ce règlement.
Cette liste est également communiquée aux établissements de crédit européens intervenant en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements et régions d'outre-mer et de Saint-Martin.
En application du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 susvisé, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux succursales importantes au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé, dont le siège social se situe sur le territoire d'un Etat membre non participant au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé.
En application de l'article 16 du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 susvisé, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux établissements dont le siège social se situe sur le territoire d'un Etat membre non participant au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé.