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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 avril 2019 modifiant l'arrêté du 19 mars 2018 fixant la procédure de délivrance de l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie et le modèle de convention d'accueil mentionnée à l'article R. 4111-35 du code de la santé publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 avril 2019 modifiant l'arrêté du 19 mars 2018 fixant la procédure de délivrance de l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie et le modèle de convention d'accueil mentionnée à l'article R. 4111-35 du code de la santé publique)


L'article 1er de l'arrêté du 19 mars 2018 susviséest ainsi modifié :
Au 1er alinéa, devant le mot : « Conformément », est ajouté un : « I.-».
Le même article est complété par les dispositions suivantes :
« II.-En application de l'article 3 du décret du 22 novembre 2017 susvisé, l'établissement de santé susceptible d'accueillir l'étudiant dans le cadre de l'accomplissement de fonctions hospitalières de plein exercice mentionné au 1° des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique établit, en lien avec cet étudiant, un dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice qui comporte l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au II de l'article 2 du présent arrêté.
Le dossier dûment complété est transmis par l'établissement de santé d'accueil, au moins six mois avant la date souhaitée de prise de fonctions de l'étudiant, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception à l'adresse suivante :
Centre national de gestion, Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15. »
L'article 2 de l'arrêté du 19 mars 2018 précité est ainsi modifié :
La 1re phrase du 1er alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« I.-Le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice du praticien spécialiste comporte les pièces justificatives suivantes : ».
Au 5° du même article, après les mots : « du praticien spécialiste », sont ajoutés les mots : « validé par le responsable du service d'accueil ».
Le même article est complété par les dispositions suivantes :
« II.-Le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice de l'étudiant comporte les pièces justificatives suivantes :
1° La photocopie d'une pièce d'identité de l'étudiant, en cours de validité à la date d'envoi du dossier ;
2° Une copie du (des) titre (s) de formation obtenus par l'étudiant ;
3° Une fiche récapitulative du cursus et des éléments de validation par l'université des semestres de formation suivis en France (pour les étudiants ayant réalisé le troisième cycle des études de médecine en France) ;
4° Le certificat d'inscription au DESC pour l'année en cours ;
5° L'attestation du coordonnateur du DES/ DESC sur la pertinence de cette inscription ;
6° La promesse d'accueil de la direction de l'établissement d'accueil en vue du recrutement de l'intéressé (e) en qualité d'assistant spécialiste ou de praticien attaché ;
7° Le cas échéant, l'attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au niveau B2 ou le diplôme d'études en langue française (DELF) au minimum de niveau B2 ;
8° Le cas échéant le bulletin n° 3 du casier judiciaire français ;
9° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente du pays d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance certifiant que l'étudiant remplit les conditions de moralité de d'honorabilité ;
10° Le curriculum vitae de l'étudiant.
A l'exception de la pièce mentionnée au 1°, les pièces mentionnées au présent article sont rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises. »
L'article 3 de l'arrêté du 19 mars 2018 précité est ainsi modifié :
Au 1er alinéa, devant les mots : « L'autorisation temporaire d'exercice », est ajouté un : « I.-».
Le même article est complété par les dispositions suivantes :
« II.-L'autorisation temporaire d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie, selon le cas, est notifiée par le ministre chargé de la santé à l'étudiant et à l'établissement de santé d'accueil.
L'étudiant doit, dans un délai de deux mois à compter de la notification confirmer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, qu'il respecte les obligations vaccinales et les obligations d'entrée et de séjour sur le territoire français, au directeur de l'établissement de santé d'accueil.
Ce dernier lui confirme la date de sa prise de fonctions.
L'étudiant doit s'inscrire au tableau du Conseil départemental de l'Ordre des médecins dans le ressort de l'établissement de santé d'accueil. »