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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2019 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « tourisme »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2019 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « tourisme »)


Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification, les unités constitutives du diplôme et les unités communes au brevet de technicien supérieur « tourisme » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur sont définis respectivement en annexes I a, I b, II a et II b au présent arrêté.
Le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation sont fixés respectivement en annexes II c et II d au présent arrêté.
L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire, le stage en milieu professionnel et l'atelier de professionnalisation sont définis respectivement en annexes III a, III b et III c au présent arrêté.