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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2019 relatif à la gestion dématérialisée des pièces justificatives des dépenses de personnel de l'Etat mises en paiement sans ordonnancement préalable)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2019 relatif à la gestion dématérialisée des pièces justificatives des dépenses de personnel de l'Etat mises en paiement sans ordonnancement préalable)


Chaque mois, concomitamment au transfert des mouvements de paye transmis au format déterminé par la direction générale des finances publiques, le comptable assignataire des dépenses de personnel a accès par voie électronique à l'ensemble des documents justificatifs des dépenses de personnel afin de procéder aux contrôles énoncés aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Ces documents sont accessibles selon un classement individuel déterminé par la direction générale des finances publiques. Dès mise à disposition du comptable, les pièces justificatives deviennent intangibles et ne peuvent être modifiées ou supprimées.
Par exception, les pièces non dématérialisées sont transmises au comptable par l'ordonnateur sur support papier.
Le juge des comptes accède aux pièces justificatives dans les mêmes conditions que le comptable.