L'article R. 752-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L'étude spécifique mentionnée au V de l'article L. 751-2 décrit l'activité économique, en particulier commerciale, dans la zone de chalandise du projet et fournit, s'il y a lieu, un état des superficies affectées aux exploitations agricoles dans cette zone ainsi que des éléments sur leur évolution au cours des trois dernières années. Elle est datée et signée de ses auteurs, mention apparente de leurs noms et qualités.
« Le préfet qui a demandé une telle étude en rapporte le contenu lors de la réunion de la commission.
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure prévue à l'article L. 752-4. »