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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2019 relatif aux modalités de calcul pour 2019 du coefficient de transition mentionné à l'article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2019 relatif aux modalités de calcul pour 2019 du coefficient de transition mentionné à l'article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation)


I. - Le calcul du coefficient de transition pour 2019 se fonde, pour chaque établissement, sur la comparaison entre :


- les recettes réellement perçues en 2018 par l'établissement au titre de la fraction de financement en dotation modulée à l'activité ;
- des recettes théoriques pour l'année 2019, correspondant à la valorisation de l'activité 2018 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 16 avril 2019 susvisé, en tenant compte des coefficients applicables en 2019 à l'exception du coefficient de transition.


II. - Lorsque, pour un établissement, la valeur du coefficient de transition pour 2018 est supérieure ou égale à 2, les modalités de calcul du coefficient de transition pour 2019 sont modifiées.
Pour y procéder, le coefficient de transition notifié à l'établissement au titre de l'année 2018 fait l'objet d'un nouveau calcul sur la base des données d'activité réelles de l'établissement au titre de l'année précitée. Le calcul du coefficient de transition pour 2019 se fonde alors, pour ces seuls établissements, sur la comparaison entre :


- les recettes qu'aurait perçues l'établissement en 2018 au titre de la fraction de financement en dotation modulée à l'activité en tenant compte du coefficient de transition 2018 calculé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent ;
- des recettes théoriques pour l'année 2019, correspondant à la valorisation de l'activité 2018 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 16 avril 2019 susvisé, en tenant compte des coefficients applicables en 2019 à l'exception du coefficient de transition.