Le coefficient de transition mentionné au b du 1° de l'article 6 du décret du 6 avril 2017 est calculé pour chaque établissement.
La valeur du coefficient de transition pour 2019 est fixée de manière que l'établissement ne subisse pas une perte supérieure à 1 % des recettes perçues en 2018 sur la fraction de financement en dotation modulée à l'activité, en application des règles de calcul définies à l'article 2.
La moyenne pondérée des coefficients de transition des établissements, calculés conformément aux dispositions prévues par l'article 2, est égale à 1.