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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016)


Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au II de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code.