Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux agréments des centres de formation de basketball)
Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux agréments des centres de formation de basketball)
L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé, pour une période de quatre ans, à compter de la publication du présent arrêté, au centre de formation relevant de la personne morale suivante :