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Article 57 AUTONOME (Décret n° 2019-322 du 12 avril 2019 portant transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage et diverses modifications relatives à la procédure disciplinaire menée devant l'Agence française de lutte contre le dopage)

Article 57 AUTONOME (Décret n° 2019-322 du 12 avril 2019 portant transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage et diverses modifications relatives à la procédure disciplinaire menée devant l'Agence française de lutte contre le dopage)


Le chapitre II du titre III du livre II est complété par une section 6 intitulée : « Reconnaissance des décisions » qui contient un article R. 232-104 ainsi rédigé :


« Art. R. 232-104. - Les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions prises par des signataires du Code mondial antidopage ainsi que des décisions prises par d'autres organisations qui ne sont pas signataires de ce document, mais dont les règles sont compatibles avec celui-ci, sont reconnus par le collège après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par toute personne ou représenter par un mandataire de son choix. »