L'article R. 232-67-14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité, d'une part, qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite et, d'autre part, qu'il est très peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, invité à présenter ses observations. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « par le président du comité » sont supprimés.