L'article R. 232-52 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « délégué fédéral prévu à l'article R. 232-60 » sont remplacés par les mots : « délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14 » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le sportif contrôlé est un mineur, tout prélèvement nécessitant une technique invasive ne peut être effectué qu'au vu, outre de l'autorisation de l'intéressé lui-même, d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. Si le sportif contrôlé est un majeur protégé et que la réalisation d'un tel prélèvement entre dans les catégories d'actes pour lesquelles l'intéressé bénéficie de l'assistance de la personne chargée de sa protection dans les conditions de l'article 459 du code civil, ce prélèvement ne peut être réalisé qu'au vu d'une autorisation écrite de cette personne remise dans les mêmes conditions. L'absence d'autorisation est constitutive d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2. »