L'article D. 253-43-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La publicité consacre un espace délimité représentant au minimum 1/ 8e de sa surface totale à un avertissement dédié exclusivement aux risques pour la santé et l'environnement que peut présenter le produit faisant l'objet de la publicité.
« Cet avertissement comporte pour chaque classe ou catégorie de danger pour la santé et l'environnement applicable au produit, de manière claire et lisible, la mention et le pictogramme de danger prévus aux annexes I, III et V du règlement (CE) n° 1272/2008.
« Lorsque cette publicité concerne plusieurs produits, l'avertissement comporte toutes les mentions de danger, sauf en cas de redondance, ainsi que les pictogrammes de danger des classes et catégories les plus défavorables, selon l'ordre de priorité défini par l'article 26 du même règlement.
« Seule peut figurer en quatrième de couverture d'une publication, la publicité pour les produits de biocontrôle définis au deuxième alinéa de l'article L. 253-6 ou les produits composés uniquement de substances de base ou les produits à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009. »