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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2019 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2019 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères)


Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2nde classe.
Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie ou lorsque les conditions tarifaires le justifient. Dans ce cas, le recours à la 1re classe devra être dûment justifié.