Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° A l'article R. 452-2, après les mots : « en application de » sont insérés les mots : « l'alinéa premier de » ;
2° A l'article R. 452-3, la référence : « L. 422-4 » est remplacée par la référence : « L. 422-3 » ;
3° Après l'article R. 452-3, il est inséré un article R. 452-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 452-3-1.-Le fait pour un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, de méconnaître l'une de ses obligations au titre d'une procédure de retrait ou de rappel, prévue par ces mêmes articles, d'un produit ou d'une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, ou d'un aliment pour animaux autre que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
4° A l'article R. 452-4, les deux occurrences des mots : « l'article R. 452-3 » sont remplacées par les mots : « les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 » ;
5° Après l'article R. 452-4, il est ajouté un article R. 452-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 452-5.-Le fait de ne pas procéder à la déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 423-3, ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de produits concernés par le rappel.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
6° Au 4° de l'article R. 532-1, après le mot : « retrait » sont insérés les mots : «, au rappel ».