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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l'application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l'application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme)


Le livre VI de la partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article R. 600-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article R. 600-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. »