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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs)


Les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs classés doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain les informations suivantes :


- le nombre d'emplacements avec le cas échéant la répartition « loisirs » ou « tourisme », et en distinguant, le cas échéant, le nombre d'emplacements nus, le nombre d'emplacements « caravanes et camping-cars », le nombre d'emplacements « grand confort caravane », le nombre d'emplacements « confort caravane », le nombre d'emplacements « habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs » et le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes ;
- le plan du terrain, portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ;
- les prix pratiqués ;
- le règlement intérieur ;


Les terrains de camping et de caravanage classés en catégorie aire naturelle doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain les informations suivantes :


- le nombre total d'emplacements ;
- le plan du terrain, portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ;
- les prix pratiqués ;
- le règlement intérieur.