Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs)


Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un terrain de camping et de caravanage ou d'un parc résidentiel de loisirs, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs publié par le comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :


- le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 332-3 et au a de l'article D. 333-5-2 du code du tourisme ;
- la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 332-3 et au b de l'article D. 333-5-2 du même code. L'organisme évaluateur renseigne le rapport de contrôle et le certificat de visite sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 142-1 du code du tourisme.


Un guide du tableau de classement est établi, après avis conforme de l'administration chargée du tourisme. Il est publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. Il a pour objet de décrire la méthodologie d'évaluation des critères du tableau de classement. L'organisme évaluateur ne peut déroger à cette méthodologie.