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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-299 du 10 avril 2019 relatif à la sécurité sanitaire des baignades artificielles)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-299 du 10 avril 2019 relatif à la sécurité sanitaire des baignades artificielles)


I. - Les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 15 avril 2019.
II. - Par exception au I, les dispositions prévues à l'article D. 1332-44, aux 1° à 5° de l'article D. 1332-49, aux 1° à 5° de l'article D. 1332-51 et au deuxième alinéa de l'article D. 1332-52 dans leur rédaction issue du présent décret ne s'appliquent pas aux baignades artificielles dont l'ouverture initiale au public est antérieure au 15 avril 2019.
III. - Par exception au I, les baignades artificielles ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'administration antérieurement au 15 avril 2019 sont réputées être déclarées dans sa rédaction issue du présent décret.
IV. - Par exception au I, l'alimentation par une eau d'une autre origine que l'eau destinée à la consommation humaine des baignades artificielles ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'administration antérieurement au 15 avril 2019 est réputée être autorisée en application de l'article D. 1332-45 dans sa rédaction issue du présent décret.