Si l'intérêt du bon fonctionnement de l'Agence l'exige, le directeur du département des contrôles peut, sans délai, écarter provisoirement de ses fonctions un préleveur agréé :
- à qui il est reproché une faute ou un comportement prévu au premier alinéa de l'article 23 ;
- qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.