Articles

Article 23 AUTONOME (Délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport)

Article 23 AUTONOME (Délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport)


Conformément à l'article R. 232-71 du code du sport, lorsque le préleveur agréé commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ou lorsque, par son comportement, il porte atteinte aux intérêts et à l'image de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Agence peut prendre à son égard, dans les conditions qu'elle définit, l'une des mesures suivantes :


- un avertissement ;
- une suspension d'exercice des fonctions d'agent de contrôle du dopage ;
- le retrait de l'agrément.


Est susceptible notamment de constituer une faute professionnelle :
a) Tout manquement du préleveur agréé aux règles juridiques ou techniques applicables au contrôle antidopage de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci ;
b) Le refus, sans motif légitime, de se soumettre à l'une ou l'autre des mesures d'évaluation prévues par la présente délibération ;
c) Le défaut d'actualisation, sans motif légitime, des attestations prévues au a, b, c et d de l'article 4 ainsi qu'au d de l'article 5.