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Article 22 AUTONOME (Délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport)

Article 22 AUTONOME (Délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport)


A tout moment de la durée de son agrément, le directeur du département des contrôles peut soumettre un préleveur agréé aux évaluations prévues par la présente délibération.
Le résultat de cette évaluation peut être porté au dossier du préleveur agréé en vue de son renouvellement éventuel.
Il peut en outre justifier le retrait de l'agrément lorsque ce résultat révèle des carences graves du préleveur agréé dans la maîtrise des connaissances théoriques ou la mise en œuvre pratique des contrôles antidopage. Préalablement à un tel retrait, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.