Au vu de la demande de renouvellement, des éléments qui lui sont annexés, des écarts mentionnés à l'article 21, ainsi que des évaluations mentionnées aux articles 18 et 22, le directeur du département des contrôles, compétent pour se prononcer sur ladite demande, décide du renouvellement ou non de l'agrément.
Sa décision prend en considération :
a) La nécessité pour l'Agence de renouveler l'agrément, au regard notamment des ressources dont elle dispose dans la zone géographique dans laquelle réside le demandeur ;
b) Les besoins inhérents au programme annuel des contrôles.