Tout préleveur agréé qui sollicite le renouvellement de son agrément est tenu pendant la durée de validité de ce dernier, au titre de la formation continue mentionnée à l'article R. 232-69 du code du sport :
D'assister à une session au moins de formation théorique organisée par le département des contrôles ;
a) De réaliser au moins un contrôle antidopage, en présence d'un professionnel de santé coordonnateur, donnant lieu à évaluation ;
b) De participer à un minimum de huit missions de contrôle sur sa période d'agrément précédant la demande de renouvellement.
Les contenus et modalités de formation et d'évaluation prévues par le présent article sont arrêtés par le directeur du département des contrôles.
La satisfaction des obligations prévues au a, b et c du présent article conditionne la décision de renouvellement.