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Article 13 AUTONOME (Délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport)

Article 13 AUTONOME (Délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport)


Le directeur du département des contrôles est compétent pour se prononcer sur la demande d'agrément initial.
La décision accordant l'agrément n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er de la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 susvisée.
Toute décision de refus doit être motivée.