La formation initiale théorique et la formation initiale pratique sont toutes deux sanctionnées par une évaluation dont le résultat conditionne la satisfaction de l'obligation prévue à l'article 8.
La formation initiale théorique donne lieu à une évaluation dont les modalités sont arrêtées par le directeur du département des contrôles et dont le résultat conditionne l'accès à la formation initiale pratique.
La formation initiale pratique donne lieu à une évaluation dont les modalités sont arrêtées par le directeur du département des contrôles.