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Article 12 AUTONOME (Délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport)

Article 12 AUTONOME (Délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport)


La formation initiale théorique et la formation initiale pratique sont toutes deux sanctionnées par une évaluation dont le résultat conditionne la satisfaction de l'obligation prévue à l'article 8.
La formation initiale théorique donne lieu à une évaluation dont les modalités sont arrêtées par le directeur du département des contrôles et dont le résultat conditionne l'accès à la formation initiale pratique.
La formation initiale pratique donne lieu à une évaluation dont les modalités sont arrêtées par le directeur du département des contrôles.