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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport)

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport)


Au vu du dossier de demande d'agrément présenté par le candidat préleveur, le directeur du département des contrôles décide si celui-ci peut prétendre à la formation initiale théorique prévue à l'article 10.
Sa décision prend en considération :
a) La nécessité pour l'Agence de mettre en œuvre la procédure d'agrément au regard notamment des ressources dont elle dispose dans la zone géographique dans laquelle réside le demandeur ;
b) Les besoins inhérents au programme annuel des contrôles.