Au vu du dossier de demande d'agrément présenté par le candidat préleveur, le directeur du département des contrôles décide si celui-ci peut prétendre à la formation initiale théorique prévue à l'article 10.
Sa décision prend en considération :
a) La nécessité pour l'Agence de mettre en œuvre la procédure d'agrément au regard notamment des ressources dont elle dispose dans la zone géographique dans laquelle réside le demandeur ;
b) Les besoins inhérents au programme annuel des contrôles.